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Art. 45
1 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, à son propre avantage ou à celui d’un tiers, soustrait des droits de timbre à la Confédération ou obtient d’une autre manière, pour lui-même ou pour un tiers, un avantage fiscal illicite, encourt pour soustraction d’impôt, si la disposition pénale de l’art. 14 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif139 n’est pas applicable, une amende pouvant aller jusqu’à 30 000 francs ou jusqu’au triple du droit soustrait ou de l’avantage illicite, si ce triple dépasse 30 000 francs.140 2 à 4 ...141 139RS 313.0 140Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 19741857; FF 1971 I 1017). 141Abrogés par l’annexe ch. 8 du DPA, avec effet au 1er janv. 1975 (RO 19741857; FF 1971 I 1017). |