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Art. 16 Règle 98
1 Le droit de négociation est calculé sur la contre-valeur et s’élève à
2 Si la contre-valeur n’est pas constituée par une somme d’argent, la valeur vénale de la contre-prestation convenue est déterminante. 98Introduit par le ch, I de la LF du 7 oct. 1977, en vigueur depuis le 1er avr. 1978 (RO 1978 201; FF 1977 II 1419). 99Nouveau taux selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1977, en vigueur depuis le 1er avr. 1978 (RO 1978 201; FF 1977 II 1419). 100Nouveau taux selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1977, en vigueur depuis le 1er avr. 1978 (RO 1978 201; FF 1977 II 1419). |