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Loi fédérale
sur les droits de timbre
(LT)

Art. 17 Règle

1 L’ob­lig­a­tion fisc­ale in­combe au com­mer­çant de titres.

2 Il doit la moitié du droit:

a.
s’il est in­ter­mé­di­aire: pour chaque con­tract­ant qui ne jus­ti­fie pas de sa qual­ité de com­mer­çant de titres en­re­gis­tré ou d’in­ves­t­is­seur ex­onéré;
b.
s’il est con­tract­ant: pour lui-même et pour la contre­partie qui ne jus­ti­fie pas de sa qual­ité de com­mer­çant de titres en­re­gis­tré ou d’in­ves­t­is­seur ex­onéré.101

3 Le com­mer­çant de titres est con­sidéré comme in­ter­mé­di­aire:

a.
s’il règle ses comptes avec le com­met­tant aux con­di­tions ori­ginales de l’opéra­tion con­clue avec la contre­partie;
b.
s’il ne fait qu’in­diquer aux parties l’oc­ca­sion de con­clure une opéra­tion;
c.
s’il cède les titres le jour même de leur ac­quis­i­tion.

4102

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591).

102 In­troduit par le ch. I de l’AF du 19 mars 1999 con­cernant des mesur­es ur­gentes dans le do­maine du droit de timbre de né­go­ci­ation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec ef­fet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917).