Loi fédérale
sur les droits de timbre
(LT)


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Art. 18 Opérations d’émission

1 Le com­mer­çant de titres est con­sidéré comme con­tract­ant s’il prend les titres fer­me à l’oc­ca­sion de leur émis­sion.

2 Si le com­mer­çant de titres ac­quiert, en qual­ité de sous-par­ti­cipant, les titres d’un autre com­mer­çant de titres et qu’il les re­place pendant l’émis­sion, il est ex­empté pour la partie des droits qui le con­cerne.

3 Le com­mer­çant de titres est en outre con­sidéré comme con­tract­ant s’il émet des doc­u­ments re­latifs à des sous-par­ti­cip­a­tions à des créances proven­ant de prêts.108

108In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505).

BGE

99 IA 571 () from 31. Oktober 1973
Regeste: Art. 4 BV; kantonales Steuerrecht. Haushaltungsabzug für Alleinstehende; willkürliche Abweichung vom Gesetzeswortlaut.

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