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Art. 18 Opérations d’émission
1 Le commerçant de titres est considéré comme contractant s’il prend les titres ferme à l’occasion de leur émission. 2 Si le commerçant de titres acquiert, en qualité de sous-participant, les titres d’un autre commerçant de titres et qu’il les replace pendant l’émission, il est exempté pour la partie des droits qui le concerne. 3 Le commerçant de titres est en outre considéré comme contractant s’il émet des documents relatifs à des sous-participations à des créances provenant de prêts.108 108Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). BGE
99 IA 571 () from 31. Oktober 1973
Regeste: Art. 4 BV; kantonales Steuerrecht. Haushaltungsabzug für Alleinstehende; willkürliche Abweichung vom Gesetzeswortlaut. |