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Loi fédérale
sur les droits de timbre
(LT)

Art. 19 Opérations conclues avec des banques ou des agents de change étrangers 109

1 Si, lors de la con­clu­sion d’une opéra­tion sur titres, un des con­tract­ants est une banque étrangère, un agent de change étranger ou une contre­partie cent­rale au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers110, le demi-droit qui con­cerne ce con­tract­ant n’est pas dû.111 Il en va de même pour les titres re­pris ou livrés en tant que contre­partie par une bourse lors de l’ex­er­cice de produits dérivés stand­ard­isés.

2112

109 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591).

110 RS 958.1

111 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 20147235).

112 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec ef­fet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917).