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Art. 19a Organismes servant d’intermédiaires à des fins de garantie de l’impôt 113
Celui qui, dans l’État de domicile d’une personne physique, est soumis à une autorisation ou à une surveillance de l’État et remplit exclusivement les obligations de déclaration et les obligations fiscales relatives à la fortune que cette personne détient en Suisse est exonéré du droit de timbre de négociation sur les opérations liées à cette fortune. 113 Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 705; FF2017 1395). |