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Loi fédérale
sur les droits de timbre
(LT)

Art. 22 Exceptions

Ne sont pas sou­mis au droit les paie­ments de primes:

a.114
de l’as­sur­ance sur la vie non sus­cept­ible de rachat ain­si que de l’as­sur­ance sur la vie sus­cept­ible de rachat dont le paiement des primes est péri­od­ique; le Con­seil fédéral fixe par voie d’or­don­nance les délim­it­a­tions né­ces­saires;
abis.115 de l’as­sur­ance sur la vie, pour autant que cette as­sur­ance serve à la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle au sens de la LPP116;
ater.117de l’as­sur­ance sur la vie con­tractée par un pren­eur d’as­sur­ance dom­i­cilié à l’étranger;
b.
de l’as­sur­ance-mal­ad­ie et in­valid­ité;
c.
de l’as­sur­ance contre les ac­ci­dents;
d.
de l’as­sur­ance des marchand­ises en cours de route;
e.
de l’as­sur­ance contre les dom­mages causés aux ter­rains ag­ri­coles et aux cul­tures par les forces de la nature;
f.
de l’as­sur­ance contre le chômage;
g.
de l’as­sur­ance contre la grêle;
h.
de l’as­sur­ance du bé­tail;
i.
de la réas­sur­ance;
k.
de l’as­sur­ance de corps des aéronefs et bat­eaux, décrits dans l’or­don­nance118, qui ser­vent es­sen­ti­elle­ment au trans­port pro­fes­sion­nel de per­sonnes et de marchand­ises à l’étranger;
l.
de l’as­sur­ance contre le feu, le vol, le bris de glaces, les dégâts des eaux, de l’as­sur­ance du crédit, des ma­chines et des bi­joux, si le con­tribu­able ét­ablit que la chose as­surée se trouve à l’étranger.

114 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de LF du 10 oct. 1997 sur la ré­forme 1997 de l’im­pos­i­tion des so­ciétés, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

115 In­troduite par le ch. I 3 de LF du 10 oct. 1997 sur la ré­forme 1997 de l’im­pos­i­tion des so­ciétés, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

116 RS 831.40

117 In­troduite par le ch. I 3 de LF du 10 oct. 1997 sur la ré­forme 1997 de l’im­pos­i­tion des so­ciétés, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

118O du 3 déc. 1973 sur les droits de timbre (RS 641.101).