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Loi fédérale
sur les droits de timbre
(LT)

Art. 27

1 Sont ap­plic­ables pour la fix­a­tion des droits, les clauses réelles des doc­u­ments ou des act­es jur­idiques; il n’est pas tenu compte des dé­nom­in­a­tions ou ex­pres­sions in­ex­act­es em­ployées par les in­téressés.

2 Si les faits déter­min­ants pour l’ob­lig­a­tion fisc­ale ou pour le cal­cul des droits ne peuvent pas être élu­cidés avec cer­ti­tude, ils doivent être re­con­stit­ués sur la base d’une ap­pré­ci­ation d’of­fice des con­stata­tions faites.