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Loi fédérale
sur les droits de timbre
(LT)

Art. 32a

1 L’AFC gère, pour l’ac­com­p­lisse­ment des tâches qui lui in­combent en vertu de la présente loi, un sys­tème d’in­form­a­tion. Ce­lui-ci peut con­tenir des don­nées sens­ibles port­ant sur des sanc­tions ad­min­is­trat­ives ou pénales im­port­antes en matière fisc­ale.

2 L’AFC et les autor­ités citées à l’art. 32, al. 1, échan­gent les don­nées qui peuvent être utiles à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches. Les autor­ités citées à l’art. 32, al. 2 et 4, com­mu­niquent à l’AFC les don­nées qui peuvent être im­port­antes pour l’ex­écu­tion de la présente loi.

3 Les don­nées sont com­mu­niquées dans des cas d’es­pèce ou sous forme de listes ou en­core sur des sup­ports de don­nées élec­tro­niques. Elles peuvent égale­ment être ren­dues ac­cess­ibles au moy­en d’une procé­dure d’ap­pel. Cette as­sist­ance ad­min­is­trat­ive est gra­tu­ite.

4 Les don­nées per­son­nelles et les équipe­ments util­isés, tels que les sup­ports de don­nées, les pro­grammes in­form­atiques et la doc­u­ment­a­tion con­cernant ces pro­grammes, doivent être protégés de toute ma­nip­u­la­tion, modi­fic­a­tion ou de­struc­tion non autor­isées ain­si que du vol.

5 Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion port­ant not­am­ment sur l’or­gan­isa­tion et la ges­tion du sys­tème d’in­form­a­tion, les catégor­ies de don­nées à saisir, l’ac­cès aux don­nées ain­si que les autor­isa­tions de traite­ment, la durée de con­ser­va­tion, l’archiv­age et la de­struc­tion des don­nées.