Loi fédérale
sur les droits de timbre
(LT)


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Art. 37 Contrôle

1 L’AFC con­trôle l’ac­com­p­lisse­ment de l’ob­lig­a­tion de s’in­scri­re comme con­tribu­able; elle con­trôle égale­ment les relevés et paie­ments des droits.

2 L’AFC peut, pour élu­cider les faits, ex­am­iner sur place les livres du con­tribu­able, les pièces jus­ti­fic­at­ives et autres doc­u­ments.

3 S’il se révèle que le con­tribu­able n’a pas re­m­pli ses ob­lig­a­tions lé­gales, l’oc­ca­sion doit lui être don­née de s’ex­pli­quer sur les man­que­ments con­statés.

4 Si le différend ne peut être vidé, l’AFC rend une dé­cision.

5 Les con­stata­tions faites à l’oc­ca­sion d’un con­trôle selon l’al. 1 ou 2 auprès d’une banque ou caisse d’épargne au sens de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne130, auprès de la Banque na­tionale suisse ou auprès d’une cent­rale des lettres de gage ne doivent être util­isées que pour l’ap­plic­a­tion des droits de timbre. Le secret ban­caire doit être re­specté.

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