Loi fédérale
sur les droits de timbre
(LT)


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Art. 4

1 L’ex­pres­sion «suisse» ou «dom­i­cilié en Suisse» s’ap­plique à quiconque pos­sède son dom­i­cile en Suisse, y réside d’une man­ière dur­able, y a son siège stat­utaire ou légal ou y est in­scrit comme en­tre­prise au re­gistre du com­merce.

2 Les so­ciétés d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al fixe au sens de l’art. 110 LP­CC14 sont as­similées dans la présente loi aux so­ciétés de cap­itaux.15

3 Sont des ob­lig­a­tions les re­con­nais­sances de dettes écrites se rap­port­ant à des mont­ants fixes, émises en plusieurs ex­em­plaires et vis­ant l’ob­ten­tion col­lect­ive de cap­itaux, la créa­tion d’oc­ca­sions col­lect­ives de place­ment ou la con­sol­id­a­tion d’en­gage­ments, not­am­ment les ob­lig­a­tions d’em­prunt, y com­pris les titres d’em­prunt garantis par un gage im­mob­ilier, con­formé­ment à l’art. 875 du code civil16, les titres de rente, les lettres de gage, les ob­lig­a­tions de caisse, les bons de caisse et de dépôt ain­si que les créances in­scrites au livre de la dette.17

4 Sont as­similés à des ob­lig­a­tions:

a.
les ef­fets de change, les re­con­nais­sances de dette ana­logues aux ef­fets de change et les autres papi­ers escompt­ables émis en plusieurs ex­em­plaires lor­squ’ils sont des­tinés à être placés dans le pub­lic;
b.
les doc­u­ments re­latifs à des sous-par­ti­cip­a­tions à des créances proven­ant de prêts;
c.
les créances compt­ables émises en plusieurs ex­em­plaires et vis­ant l’ob­ten­tion col­lect­ive de cap­itaux.18

5 Sont des papi­ers monétaires les ob­lig­a­tions qui ont une durée fixe et ne dé­pas­sent pas douze mois.19

14 RS 951.31

15 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20065379; FF 2005 5993).

16RS 210

17In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505).

18In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505).

19In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505).

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