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Art. 41a
1 Le Conseil fédéral peut prescrire l’exécution par voie électronique des procédures prévues par la présente loi. Il arrête les modalités de cette exécution. 2 Lorsqu’une procédure est exécutée par voie électronique, l’AFC assure l’authenticité et l’intégrité des données transmises. 3 Lorsqu’un écrit dont la signature est prescrite par la loi est déposé par voie électronique, l’AFC peut reconnaître, en lieu et place de la signature électronique qualifiée, une autre forme de confirmation électronique des données par le contribuable. |