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Art. 43 Sûretés
1 L’AFC peut demander des sûretés pour les droits, intérêts et frais, même s’ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus:
2 La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir, ainsi que l’office qui reçoit les sûretés. Si la demande de sûretés se fonde sur le l’al. 1, let. a ou b, elle vaut ordonnance de séquestre au sens de l’art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite136; l’opposition à l’ordonnance de séquestre est exclue.137 3 Les demandes de sûretés de l’AFC peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.138 4 Le recours contre les demandes de sûretés n’a pas d’effet suspensif.139 5 …140 137Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 138 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 51 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000). 139Introduit par l’annexe ch. 26 de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 51 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000). 140Introduit par l’annexe ch. 26 de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461). Abrogé par l’annexe ch. 51 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000). |