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Art. 46
1 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura mis en péril la perception des droits:
encourt une amende pouvant aller jusqu’à 20 000 francs, si l’une des dispositions pénales des art. 14 à 16 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif148 n’est pas applicable.149 2 Lorsqu’il s’agit d’une infraction au sens de l’al. 1, let. e, la poursuite pénale selon l’art. 285 du code pénal suisse150 est réservée. 147Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 19741857; FF 1971 I 1017). 149Nouvelle teneur de la dernière phrase selon l’annexe ch. 8 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 19741857; FF 1971 I 1017). |