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Loi fédérale
sur les droits de timbre
(LT)

Art. 46

1 Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, aura mis en péril la per­cep­tion des droits:

a.
en ne sat­is­fais­ant pas à l’ob­lig­a­tion de s’an­non­cer comme con­tribu­able, de re­mettre des déclar­a­tions, états et relevés, de don­ner des ren­sei­gne­ments et de produire des livres, re­gis­tres et pièces jus­ti­fic­at­ives;
b.
en don­nant des in­dic­a­tions in­ex­act­es ou en celant des faits im­port­ants dans une déclar­a­tion, un état ou relevé, dans une de­mande d’ex­onéra­tion, de resti­tu­tion, de sursis à la per­cep­tion ou de re­mise de droits, ou en présent­ant des pièces jus­ti­fic­at­ives in­ex­act­es à l’ap­pui de faits im­port­ants;
c.147 en don­nant des ren­sei­gne­ments in­ex­acts en qual­ité de con­tribu­able ou de tiers as­treint à don­ner des ren­sei­gne­ments;
d.
en contre­ven­ant à l’ob­lig­a­tion de tenir régulière­ment et de con­serv­er des livres, re­gis­tres et pièces jus­ti­fic­at­ives;
e.
en rend­ant plus dif­fi­cile, en em­pêchant ou en rend­ant im­possible l’ex­écu­tion régulière d’un ex­a­men des livres ou d’autres con­trôles of­fi­ciels, ou
f.
en déclar­ant, con­traire­ment à la vérité, qu’il est un com­mer­çant de titres ou en omet­tant de re­tirer sa déclar­a­tion après avoir été radié du re­gistre des com­mer­çants de titres,

en­court une amende pouv­ant al­ler jusqu’à 20 000 francs, si l’une des dis­pos­i­tions pénales des art. 14 à 16 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if148 n’est pas ap­plic­able.149

2 Lor­squ’il s’agit d’une in­frac­tion au sens de l’al. 1, let. e, la pour­suite pénale selon l’art. 285 du code pén­al suisse150 est réser­vée.

147Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 du DPA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 19741857; FF 1971 I 1017).

148RS 313.0

149Nou­velle ten­eur de la dernière phrase selon l’an­nexe ch. 8 du DPA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 19741857; FF 1971 I 1017).

150RS 311.0