Loi fédérale
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Art. 17
1 Le taux d’impôt applicable aux sortes de cigares et cigarettes fabriqués en Suisse est fixé à l’avance par l’administration des douanes sur la base de rapports que doit présenter le fabricant conformément aux dispositions de l’ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l’imposition du tabac45. 2 Sur demande, le taux d’impôt est également fixé conformément à l’al. 1 pour les sortes de cigares et de cigarettes qu’un importateur importe régulièrement. 45Voir actuellement l’O du 14 oct. 2009 sur l’imposition du tabac (RS 641.311). |