Loi fédérale
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Art. 3798
Celui qui acquiert, reçoit en don ou en gage, prend sous sa garde, dissimule, écoule ou aide à écouler des tabacs manufacturés alors qu’il sait ou doit présumer que l’impôt a été soustrait, encourra la peine applicable à l’auteur de l’infraction. 98Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017). |