Loi fédérale
sur l’imposition du tabac
(LTab)1

du 21 mars 1969 (Etat le 1 janvier 2022)er

1 Introduit par le ch. 8 de l’annexe à la L du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).


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Art. 7

1 Le suc­ces­seur fisc­al est sub­ro­gé aux devoirs et aux droits fisc­aux dé­coulant pour un autre de la présente loi.

2 Sont réputés suc­ces­seurs fisc­aux:

a.
les hérit­i­ers au décès d’un as­sujetti ou d’un suc­ces­seur fisc­al. L’hérit­i­er est ex­empté du paiement dans la mesure où il prouve que l’im­pôt dû ex­cède sa part suc­cessor­ale y com­pris les avan­ces d’hoir­ie;
b.
les as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables ou leurs hérit­i­ers après dis­sol­u­tion d’une so­ciété com­mer­ciale sans per­son­nal­ité juri­di­que;
c.
la per­sonne mor­ale qui reprend, avec l’ac­tif et le pas­sif, le patri­moine ou l’en­tre­prise d’une autre per­sonne mor­ale.

3 Si plusieurs suc­ces­seurs fisc­aux en­trent en ligne de compte, chacun d’eux doit re­m­p­lir per­son­nelle­ment les devoirs dé­coulant de la pré­sente loi et peut ex­er­cer per­son­nelle­ment les droits qui dé­cou­lent de cette même loi. Chaque suc­ces­seur fisc­al li­bère les autres dans les lim­ites de son paiement; ses droits de re­cours sont ré­gis par le rap­port de droit existant entre les suc­ces­seurs fisc­aux.

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