Loi fédérale
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Art. 16
1 Les tabacs manufacturés prêts à la consommation, fabriqués en Suisse, ne peuvent quitter la fabrique qu’en emballages pour la vente au détail. L’importation de tabacs manufacturés n’est autorisée qu’en emballages pour la vente au détail. Ces emballages doivent porter les indications suivantes:
1bis Les indications mentionnées à l’al. 1, let. a et b, ne sont pas exigées sur les emballages pour la vente au détail de tabacs manufacturés destinés à l’exportation sous surveillance douanière ou au placement dans un entrepôt fiscal agréé.44 2 Seuls les emballages pour la vente au détail désignés ci-après sont autorisés pour les tabacs manufacturés suivants, prêts à la consommation:
3 …45 4 Aux fins de l’application de la présente loi, l’ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l’imposition du tabac46 prévoit que les fabricants et les marchands de tabacs manufacturés peuvent être astreints à des obligations supplémentaires. 43 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447). 44 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447). 45 Abrogé par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447). 46Voir actuellement l’O du 14 oct. 2009 sur l’imposition du tabac (RS 641.311). |