Loi sur le tarif des douanes

du 9 octobre 1986 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 11 Clauses de sauvegarde

1Dans les lim­ites des clauses de sauve­garde fig­ur­ant dans des ac­cords in­ter­na­tionaux re­latifs au sec­teur ag­ri­cole, le Con­seil fédéral peut ma­jorer tem­po­raire­ment les taux du tarif général pour des produits ag­ri­coles.

2Dans les cas ur­gents, le DEF1R dé­cide.

3Le DE­FR peut in­stituer une com­mis­sion con­sultat­ive pour l’ap­plic­a­tion des clauses de sauve­garde en matière de prix et de quant­ités.


1 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 16 de l’O du 15 juin 2012 (Réor­gan­isa­tion des dé­parte­ments), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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