Loi
sur le tarif des douanes
(LTaD)

du 9 octobre 1986 (État le 1 janvier 2024)er


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Art. 10 Fixation des taux du droit

1 Pour at­teindre les ob­jec­tifs de la lé­gis­la­tion sur l’ag­ri­cul­ture, le Con­seil fédéral peut, dans le cadre du tarif général, fix­er les taux du droit gre­vant les produits ag­ri­coles en ten­ant compte des autres branches économiques.

2 Les autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion relèvent aus­si souvent que né­ces­saire les don­nées qui con­cernent les quant­ités im­portées et les prix des produits ag­ri­coles qui sont in­dis­pens­ables pour fix­er le taux du droit.

3 Si la situ­ation sur les marchés ex­ige de fréquentes ad­apt­a­tions, le Con­seil fédéral peut déléguer la com­pétence visée à l’al. 1 au Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che (DE­FR) ou à l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture. Il ne peut déléguer cette com­pétence à l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture qu’à la con­di­tion de lui ac­cord­er une marge de manœuvre lim­itée pour l’ét­ab­lisse­ment des droits de dou­ane.21

4 Sous réserve de l’art. 13, al. 1, let. c et d, de la présente loi, les art. 20 à 22 de la loi du 29 av­ril 1998 sur l’ag­ri­cul­ture22 règlent les prin­cipes et com­pétences suivants:

a.
fix­a­tion des prix-seuils;
b.
fix­a­tion, modi­fic­a­tion et ré­par­ti­tion des con­tin­gents tari­faires énumérés dans l’an­nexe 2;
c.
fix­a­tion, modi­fic­a­tion et ré­par­ti­tion des con­tin­gents tari­faires de produits ag­ri­coles prévus à l’art. 4, al. 3, let. c.23

21 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).

22 RS 910.1

23 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 29 avr. 1998 sur l’ag­ri­cul­ture, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3033; FF 1996 IV 1).

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