|
Art. 12 Modification du tarif général 26
1 Lorsque, en vertu de l’art. 3, le Conseil fédéral augmente des taux isolés du tarif général, il propose simultanément une modification de la loi.27 2 Les ordonnances portant augmentation du taux du tarif général sont valables jusqu’à l’entrée en vigueur de la modification de la loi qui les remplace ou jusqu’à la date du rejet de cette modification par l’Assemblée fédérale ou par le peuple. 26Anciennement art. 8. 27Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juil. 1995 (RO 1995 1826; FF 1994 IV 995). |