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Art. 13 Application temporaire d’accords et d’autres mesures 2829
1 Le Conseil fédéral présente à l’Assemblée fédérale un rapport annuel lorsque:30
2 L’Assemblée fédérale approuve les accords et décide si les mesures, pour autant qu’elles ne sont pas déjà abrogées, doivent rester en vigueur, être complétées ou modifiées. 28Anciennement art. 9. 29Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juil. 1995 (RO 1995 1826; FF 1994 IV 995). 30 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 24 mars 2006 relative à la nouvelle réglementation concernant le rapport sur la politique économique extérieure, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4097; FF 2006 1797). 31 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avr. 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2236; FF 1997 II 1). |