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Loi
sur le tarif des douanes
(LTaD)

du 9 octobre 1986 (État le 1 janvier 2024)er

Art. 5 Tarif d’exportation

1 Les marchand­ises qui ne fig­urent pas dans le tarif d’ex­port­a­tion sont ex­emptes de droits de sortie.

2 Si, par suite de cir­con­stances ex­traordin­aires surv­en­ues à l’étranger, les taux du tarif d’ex­port­a­tion se révèlent in­suf­f­is­ants pour em­pêch­er l’ex­port­a­tion des marchand­ises énumérées dans ce tarif, le Con­seil fédéral peut, aus­si longtemps que les cir­con­stances l’ex­i­gent, re­lever ces taux et frap­per de droits les marchand­ises qui fig­urent dans le tarif mais pour lesquelles aucun taux n’est fixé.

3 Le Con­seil fédéral ré­duira les taux du tarif d’ex­port­a­tion ou en sus­pen­dra l’ap­plic­a­tion dans la mesure où la situ­ation de l’ap­pro­vi­sion­nement du pays ne les jus­ti­fie plus.

4 Le Con­seil fédéral peut sub­or­don­ner à cer­taines con­di­tions ou charges l’ex­port­a­tion en fran­chise des marchand­ises qui fig­urent dans le tarif d’ex­port­a­tion