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Art. 9 Modifications dans le contexte du Système harmonisé 1516
1 Le Conseil fédéral est autorisé à accepter les amendements recommandés par le Conseil de coopération douanière en vertu de l’art. 16 de la Convention internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises17 et à adapter le tarif général en conséquence. 2 Le Conseil fédéral peut, conformément à l’art. 3, al. 1, let. c, de ladite Convention, désigner des lignes tarifaires du tarif général comme lignes statistiques dans le tarif d’usage, dans la mesure où cela n’entraîne aucune modification de la charge douanière. 15Anciennement art. 11. 16 Introduit par le ch. I de la LF du 30 avr. 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2236; FF 1997 II 1). |