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Loi
sur le Tribunal administratif fédéral1
(LTAF)

du 17 juin 2005 (Etat le 1 mars 2021)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 35 Principe

Le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral con­naît par voie d’ac­tion en première in­stance:

a.
des con­test­a­tions qui re­posent sur des con­trats de droit pub­lic signés par la Con­fédéra­tion, ses ét­ab­lisse­ments, ses en­tre­prises ou par des or­gan­isa­tions visées à l’art. 33, let. h;
b.
des con­test­a­tions re­l­at­ives aux re­com­manda­tions du pré­posé à la pro­tec­tion des don­nées en matière de droit privé (art. 29, al. 4, de la LF du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées51);
c.
des con­test­a­tions op­posant la Banque na­tionale et la Con­fédéra­tion au sujet des con­ven­tions sur les ser­vices ban­caires et de la con­ven­tion sur la ré­par­ti­tion du bénéfice;
d.52
des de­mandes de con­fis­ca­tion de valeurs pat­ri­mo­niales con­formé­ment à la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs pat­ri­mo­niales d’ori­gine il­li­cite53.

51 RS 235.1

52 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la resti­tu­tion des avoirs il­li­cites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nou­velle ten­eur selon l’art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs pat­ri­mo­niales d’ori­gine il­li­cite, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).

53 RS 196.1