Loi
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Art. 40 Débats
1 Si l’affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l’art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu’une partie le demande ou qu’un intérêt public important le justifie.60 2 Le président de la cour ou le juge unique peut ordonner des débats publics dans d’autres affaires. 3 Le huis-clos total ou partiel peut être ordonné si la sécurité, l’ordre public ou les bonnes mœurs sont menacés, ou si l’intérêt d’une personne en cause le justifie. 59 RS 0.101 60 Dans les textes allemand et italien, cet al. est subdivisé en let. a et b. |