Loi
|
Art. 15 Présidence
1 L’Assemblée fédérale élit parmi les juges:
2 Ils sont élus pour deux ans et peuvent être reconduits une fois dans leur fonction. 3 Le président préside la cour plénière et la Commission administrative (art. 18). Il représente le Tribunal administratif fédéral à l’extérieur. 4 En cas d’empêchement, il est remplacé par le vice-président et, si ce dernier est empêché, par le doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d’âge. BGE
109 IB 121 () from 22. Juni 1983
Regeste: Art. 33 RPG, Verfahren. Mit den Rechtsschutzanforderungen des Bundesrechts nicht vereinbar ist, wenn ein Verwaltungsgericht als einzige kantonale Beschwerdebehörde die gegen einen Nutzungsplan erhobenen Einwendungen nicht frei prüft, sondern nur im Rahmen seiner normalerweise beschränkten Kognition (E. 5). |