Loi
sur le Tribunal administratif fédéral1
(LTAF)

du 17 juin 2005 (État le 1 septembre 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 16 Cour plénière

1 La cour plén­ière est char­gée:

a.
d’édicter les règle­ments re­latifs à l’or­gan­isa­tion et à l’ad­min­is­tra­tion du tribunal, à la ré­par­ti­tion des af­faires, à l’in­form­a­tion, aux émolu­ments ju­di­ci­aires, aux dépens al­loués aux parties et aux in­dem­nités al­louées aux man­dataires d’of­fice, aux ex­perts et aux té­moins;
b.
de procéder aux nom­in­a­tions que le règle­ment n’at­tribue pas à un autre or­gane du tribunal;
c.
de statuer sur les de­mandes de modi­fic­a­tion du taux d’oc­cu­pa­tion des juges pendant leur péri­ode de fonc­tion;
d.
d’ad­op­ter le rap­port de ges­tion;
e.
de con­stituer les cours et de nom­mer leur présid­ent sur pro­pos­i­tion de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive;
f.
de faire une pro­pos­i­tion à l’As­semblée fédérale pour l’élec­tion à la présid­ence et à la vice-présid­ence;
g.
de nom­mer le secrétaire général et son sup­pléant sur pro­pos­i­tion de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive;
h.
de statuer sur l’ad­hé­sion à des as­so­ci­ations in­ter­na­tionales;
i.
d’ex­er­cer les autres tâches que la loi lui at­tribue.

2 La cour plén­ière ne peut siéger ou dé­cider par voie de cir­cu­la­tion qu’avec la par­ti­cip­a­tion de deux tiers au moins des juges.

3 Les juges ex­er­çant leur fonc­tion à temps partiel dis­posent d’une voix.

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