Loi
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Art. 39 Juge instructeur
1 Le président de la cour ou le juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu’au prononcé de l’arrêt. 2 Le juge instructeur s’adjoint un second juge pour l’audition de témoins, l’inspection locale et l’interrogatoire des parties. 3 Les décisions du juge instructeur ne peuvent pas faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |