Loi fédérale
sur le transfert international des biens culturels
(Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC)

du 20 juin 2003 (Etat le 1 février 2021)er


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Art. 12 Octroi

1 Le ser­vice spé­cial­isé statue sur la de­mande d’oc­troi d’une garantie de resti­tu­tion.

2 La garantie de resti­tu­tion peut être délivrée aux con­di­tions suivantes:

a.
per­sonne n’a fait op­pos­i­tion en se prévalant d’un titre de pro­priété sur le bi­en cul­turel;
b.
l’im­port­a­tion du bi­en cul­turel n’est pas il­li­cite;
c.
le con­trat de prêt pré­voit qu’une fois l’ex­pos­i­tion ter­minée, le bi­en cul­turel re­tourn­era dans l’État partie dans le­quel il a été em­prunté.

3 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des con­di­tions sup­plé­mentaires.

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