Loi fédérale
sur le transfert international des biens culturels
(Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC)

du 20 juin 2003 (Etat le 1 février 2021)er


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Art. 16 Devoir de diligence

1 Un bi­en cul­turel ne peut faire l’ob­jet d’un trans­fert dans le com­merce d’art ou dans une vente aux en­chères que si la per­sonne qui le cède peut présumer, au vu des cir­con­stances, que ce bi­en:

a.
n’a pas été volé ni en­levé à son pro­priétaire sans sa volonté et ne provi­ent pas de fouilles il­li­cites;
b.
n’a pas été im­porté il­li­cite­ment.

2 Les com­mer­çants d’art et les per­sonnes prati­quant la vente aux en­chères sont tenus:

a.
d’ét­ab­lir l’iden­tité du fourn­is­seur et du vendeur et d’ex­i­ger de ceux-ci une déclar­a­tion écrite sur leur droit de dis­poser du bi­en cul­turel;
b.
d’in­form­er leurs cli­ents sur les règles d’im­port­a­tion et d’ex­port­a­tion en vi­gueur dans les États parties;
c.
de tenir un re­gistre des ac­quis­i­tions de bi­ens cul­turels, qui doit not­am­ment men­tion­ner l’ori­gine du bi­en cul­turel, si elle est con­nue, le nom et l’ad­resse du fourn­is­seur ou du vendeur ain­si que la de­scrip­tion et le prix d’achat du bi­en cul­turel;
d.
de fournir au ser­vice spé­cial­isé tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires con­cernant l’ac­com­p­lisse­ment de ce devoir de di­li­gence.

3 Les en­re­gis­tre­ments et les pièces jus­ti­fic­at­ives doivent être con­ser­vés pendant 30 ans. L’art. 962, al. 2, du code des ob­lig­a­tions13 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

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