Loi fédérale
|
|
Art. 22 Entraide administrative et judiciaire entre des autorités suisses et des autorités étrangères
1 Les autorités fédérales chargées de l’exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes, ainsi qu’avec des organisations ou des enceintes internationales, et coordonner leurs enquêtes:
2 Elles peuvent requérir des autorités étrangères les données dont elles ont besoin. À cet effet, elles peuvent leur fournir des informations, notamment sur:
3 Les autorités fédérales peuvent communiquer d’office les données visées à l’al. 2 ou sur demande de l’État étranger si ce dernier:
|
