Loi sur les télécommunications
(LTC)

du 30 avril 1997 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 11a Litiges en matière d’accès 30

1 Si les fourn­is­seurs n’ar­riv­ent pas à s’en­tendre dans un délai de trois mois, la Com­mis­sion fédérale de la com­mu­nic­a­tion (Com­Com), à la de­mande de l’une des parties, fixe les con­di­tions de l’ac­cès sur pro­pos­i­tion de l’OF­COM.31 À cet égard, elle tient not­am­ment compte des con­di­tions pro­pres à en­cour­ager une con­cur­rence ef­ficace ain­si que des ef­fets de sa dé­cision sur les so­ciétés con­cur­rentes. Elle peut ac­cord­er une pro­tec­tion jur­idique à titre pro­vis­oire.

2 Pour déter­miner si un fourn­is­seur oc­cupe une po­s­i­tion dom­in­ante, l’OF­COM con­sulte la Com­mis­sion de la con­cur­rence. Celle-ci peut rendre pub­lique sa prise de po­s­i­tion.

3 La Com­Com32 rend sa dé­cision dans un délai de sept mois à compt­er de la ré­cep­tion de la de­mande.

4 Elle défin­it la nature des in­form­a­tions compt­ables et fin­an­cières que les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion oc­cu­pant une po­s­i­tion dom­in­ante doivent produire dans le cadre de la procé­dure visée à l’al. 1 ain­si que les prin­cipes ré­gis­sant leur présent­a­tion.

30 In­troduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

32 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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