Loi sur les télécommunications
(LTC)

du 30 avril 1997 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 12e Internet ouvert 41

1 Les fourn­is­seurs d’ac­cès à In­ter­net trans­mettent des in­form­a­tions sans faire de dis­tinc­tion, sur le plan tech­nique ou économique, entre émetteurs, des­tina­taires, con­tenus, ser­vices, classes de ser­vices, pro­to­coles, ap­plic­a­tions, pro­grammes ou ter­min­aux.

2 Ils peuvent trans­mettre des in­form­a­tions différem­ment si cela est né­ces­saire pour:

a.
re­specter une dis­pos­i­tion lé­gale ou une dé­cision ren­due par un tribunal;
b.
garantir l’in­té­grité ou la sé­cur­ité du réseau, des ser­vices fournis grâce au réseau ou des ter­min­aux qui y sont con­nectés;
c.
ré­pon­dre à une de­mande ex­pli­cite du cli­ent, ou
d.
lut­ter contre des con­ges­tions tempo­raires et ex­cep­tion­nelles du réseau; les flux de don­nées sim­il­aires dev­ront al­ors être traités de la même façon.

3 En plus de l’ac­cès à In­ter­net, ils peuvent pro­poser sur le même rac­cor­de­ment d’autres ser­vices qui doivent être op­tim­isés pour cer­tains con­tenus, ap­plic­a­tions ou ser­vices afin de sat­is­faire aux ex­i­gences des cli­ents en matière de qual­ité. Les autres ser­vices ne peuvent pas être util­isés ni pro­posés en re­m­place­ment des ser­vices d’ac­cès à In­ter­net et ils ne doivent pas détéri­orer la qual­ité des ser­vices d’ac­cès à In­ter­net.

4 Ils doivent in­form­er leurs cli­ents et le pub­lic lor­sque, lors de la trans­mis­sion, ils trait­ent des in­form­a­tions de man­ière tech­nique­ment ou économique­ment diffé­ren­ciée.

41 In­troduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

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