Loi sur les télécommunications
(LTC)

du 30 avril 1997 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 21a Interopérabilité 66

1 Les fourn­is­seurs du ser­vice télé­pho­nique pub­lic doivent as­surer aux util­isateurs de ce ser­vice la pos­sib­il­ité de com­mu­niquer entre eux (in­teropéra­bil­ité).67

2 Le Con­seil fédéral peut étendre l’ob­lig­a­tion visée à l’al. 1 à d’autres ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion ac­cess­ibles au pub­lic et large­ment util­isés.68 Il peut pre­scri­re les in­ter­faces né­ces­saires pour as­surer un ac­cès aux ser­vices con­forme aux normes in­ter­na­tionales. L’OF­COM édicte les pre­scrip­tions tech­niques et ad­min­is­trat­ives né­ces­saires.

3 Les fourn­is­seurs tenus d’as­surer l’in­teropér­ab­il­ité doivent not­am­ment pour­voir à l’in­ter­con­nex­ion, même s’ils n’oc­cu­pent pas une po­s­i­tion domi­nante sur le marché. Les art. 11a, al. 1 et 3, et 11b s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux lit­iges port­ant sur les con­di­tions de l’in­ter­con­nex­ion.69 Le Con­seil fédéral peut im­poser d’autres ob­lig­a­tions aux fourn­is­seurs tenus d’as­surer l’in­teropér­ab­il­ité.

66 In­troduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

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