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Art. 22 Utilisation du spectre des fréquences 71
1 Le spectre des fréquences peut être utilisé librement dans le respect des prescriptions d’utilisation. 2 Le Conseil fédéral peut prévoir que l’utilisation de certaines fréquences n’est admise:
3 Il prévoit des restrictions en vertu de l’al. 2 uniquement:
4 Il ne prévoit aucune des restrictions visées à l’al. 2 concernant les fréquences pour l’assignation desquelles l’armée ou la protection civile sont compétentes en vertu du plan national d’attribution des fréquences. 5 Il fixe les prescriptions d’utilisation ainsi que les conditions d’octroi des certificats de capacité. 71 Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). |