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Art. 22a Concessions de radiocommunication pour la fourniture de services de télécommunication 72
1 La ComCom octroie les concessions pour l’utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication destiné à la fourniture de services de télécommunication. 2 Lorsqu’il est à prévoir qu’il n’y aura pas assez de fréquences disponibles, elle lance en règle générale un appel d’offres public. 3 Si aucune pénurie de fréquences au sens de l’al. 2 n’est constatée ni à craindre, elle peut déléguer à l’OFCOM la compétence d’octroyer les concessions de radiocommunication dans des cas particuliers ou de manière générale pour des bandes de fréquences entières. 4 Le Conseil fédéral définit les principes régissant l’octroi de concessions de radiocommunication qui sont entièrement ou partiellement destinées à la diffusion de programmes de radio et de télévision. 72 Introduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). |