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Art. 24c Durée de la concession 82
La concession est octroyée pour une durée déterminée. Celle-ci est fixée par l’autorité concédante en fonction du genre et de l’importance de la concession. 82 Introduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245). |