Loi sur les télécommunications
(LTC)

du 30 avril 1997 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 31 Importation, offre, mise à disposition sur le marché et mise en service 99100

1 Le Con­seil fédéral peut édicter des pre­scrip­tions tech­niques sur l’im­port­a­tion, l’of­fre, la mise à dis­pos­i­tion sur le marché et la mise en ser­vice d’in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion, en par­ticuli­er en ce qui con­cerne les ex­i­gences es­sen­ti­elles en matière de tech­niques de télé­com­mu­nic­a­tion, l’évalu­ation de la con­form­ité, l’at­testa­tion de con­form­ité, la déclar­a­tion de con­form­ité, la ca­ra­ctérisa­tion, l’en­re­gis­trement et la preuve ob­lig­atoire (art. 3 de la LF du 6 oc­tobre 1995 sur les en­traves tech­niques au com­merce101).102

2 Lor­sque le Con­seil fédéral a fixé les ex­i­gences es­sen­ti­elles en matière de tech­niques de télé­com­mu­nic­a­tion en ap­plic­a­tion de l’al. 1, l’OF­COM, sauf ex­cep­tion, les con­crét­ise:

a.
en désig­nant les normes tech­niques qui, lor­squ’elles sont re­spectées, per­mettent de présumer que les ex­i­gences es­sen­ti­elles sont re­m­plies, ou
b.103
en déclar­ant ob­lig­atoires des normes tech­niques, des act­es de l’Uni­on européenne ou d’autres règles.

3 Lors de l’ex­écu­tion de l’al. 2, l’OF­COM tient compte des normes in­ter­na­tionales cor­res­pond­antes; il ne peut s’en écarter qu’avec l’ac­cord du Secrétari­at d’État à l’économie.

3bis L’OF­COM peut élaborer et pub­li­er des normes tech­niques.104

4 Si le Con­seil fédéral n’a pas fixé d’ex­i­gences es­sen­ti­elles en matière de tech­niques de télé­com­mu­nic­a­tion en vertu de l’al. 1 ou que l’OF­COM ne les a pas con­crét­isées en vertu de l’al. 2, la per­sonne qui of­fre, met à dis­pos­i­tion sur le marché105 ou met en ser­vice une in­stall­a­tion de télé­com­mu­nic­a­tion doit veiller à ce que celle-ci cor­res­ponde aux règles re­con­nues de la tech­nique des télé­com­mu­nic­a­tions. Sont con­sidérées comme tell­es en premi­er lieu les normes tech­niques har­mon­isées sur le plan in­ter­na­tion­al. À dé­faut, les spé­ci­fic­a­tions tech­niques de l’OF­COM ou, si elles n’ex­ist­ent pas, les normes na­tionales sont ap­plic­ables.

5 Lor­sque des rais­ons rel­ev­ant de la sé­cur­ité tech­nique des télé­com­mu­nic­a­tions l’ex­i­gent, l’OF­COM peut pre­scri­re que cer­taines in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion ne seront re­mises qu’à des per­sonnes spé­ciale­ment ha­bil­itées. Il peut ré­gler les moda­lités de cette re­mise.

99 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

100 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

101 RS 946.51

102 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

103 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

104 In­troduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

105 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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