Loi sur les télécommunications
(LTC)

du 30 avril 1997 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 35a Autres raccordements 123

1 Dans la mesure où cela est rais­on­nable­ment exi­gible, le pro­priétaire doit tolérer, en plus du rac­cor­de­ment de son choix, d’autres rac­cor­de­ments jusque dans les lo­c­aux d’hab­it­a­tion ou com­mer­ci­aux si des fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion le de­mandent et en sup­portent les coûts.124

2 Le rac­cor­de­ment d’im­meubles selon les dis­pos­i­tions can­tonales est réser­vé.

3 Aucune taxe d’util­isa­tion ne peut être per­çue si:

a.
le loc­ataire ou le fer­mi­er ren­once d’em­blée à util­iser un nou­veau rac­cor­de­ment;
b.
le con­trat de rac­cor­de­ment est ré­silié; le fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion ou le bail­leur pré­voit un délai de ré­sili­ation rais­on­nable.

4 Le fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion ou le bail­leur peuvent mettre sous scellés les rac­cor­de­ments non util­isés et con­trôler les scellés. Aucun frais ne peut être fac­turé pour la mise sous scellés ou la réactiv­a­tion des rac­cor­de­ments.125

123 In­troduit par l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 24 mars 2006 sur la ra­dio et la télé­vi­sion, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007737; FF 2003 1425).

124 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

125 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

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