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Art. 36a Protection des lignes existantes 131
Les lignes existant au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 22 mars 2019 qui appartiennent à des fournisseurs de services de télécommunication et se trouvent dans des canalisations installées à des fins d’équipement au sens du droit de l’aménagement du territoire peuvent être enlevées de ces canalisations uniquement si des motifs importants le justifient. Dans la mesure du possible, d’autres canalisations sont proposés aux fournisseurs de services de télécommunication. 131 Introduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). |