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Art. 38 Redevance destinée au financement du service universel 134
1 L’OFCOM perçoit auprès des fournisseurs de services de télécommunication une redevance dont le produit sert exclusivement au financement des frais non couverts du service universel au sens de l’art. 16 ainsi que des frais imputables à la gestion du mécanisme de financement. 2 Le montant total des redevances doit couvrir les frais visés à l’al. 1; la redevance est fixée proportionnellement au chiffre d’affaires réalisé dans les services de télécommunication offerts. 3 Le Conseil fédéral peut exonérer les fournisseurs de services de télécommunication du paiement de la redevance si le chiffre d’affaires qu’ils réalisent dans ces services est inférieur à un certain montant. 4 Il règle les modalités de la fourniture des informations nécessaires à la répartition et au contrôle des frais visés à l’al. 1. 134 Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245). |