Loi sur les télécommunications
(LTC)

du 30 avril 1997 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 38 Redevance destinée au financement du service universel 134

1 L’OF­COM per­çoit auprès des fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion une re­devance dont le produit sert ex­clus­ive­ment au fin­ance­ment des frais non couverts du ser­vice uni­versel au sens de l’art. 16 ain­si que des frais im­put­ables à la ges­tion du mécan­isme de fin­ance­ment.

2 Le mont­ant total des re­devances doit couv­rir les frais visés à l’al. 1; la re­devance est fixée pro­por­tion­nelle­ment au chif­fre d’af­faires réal­isé dans les ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion of­ferts.

3 Le Con­seil fédéral peut ex­onérer les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion du paiement de la re­devance si le chif­fre d’af­faires qu’ils réalis­ent dans ces ser­vices est in­férieur à un cer­tain mont­ant.

4 Il règle les mod­al­ités de la fourniture des in­form­a­tions né­ces­saires à la ré­par­ti­tion et au con­trôle des frais visés à l’al. 1.

134 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

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