Loi sur les télécommunications
(LTC)

du 30 avril 1997 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 40 Émoluments 144

1 L’autor­ité com­pétente per­çoit des émolu­ments ad­min­is­trat­ifs couv­rant les frais de ses dé­cisions et presta­tions, en par­ticuli­er pour:

a.145
la sur­veil­lance des fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion;
b.146
les dé­cisions prises en matière d’ac­cès, de mise à dis­pos­i­tion des don­nées d’an­nuaire, d’in­teropér­ab­il­ité et de co-util­isa­tion d’in­stal­la­tions;
c.
la con­cili­ation en cas de différend entre des util­isateurs et des fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion ou de ser­vices à valeur ajoutée;
d.147
l’oc­troi, la modi­fic­a­tion et l’an­nu­la­tion des con­ces­sions de ser­vice uni­versel et de ra­diocom­mu­nic­a­tion, la sur­veil­lance en la matière, ain­si que l’en­re­gis­tre­ment d’util­isa­tion de fréquences;
e.
la ges­tion et le con­trôle tech­nique du spectre des fréquences et des po­s­i­tions or­bitales des satel­lites;
f.
la ges­tion, l’at­tri­bu­tion et la ré­voca­tion des res­sources d’ad­ressage;
g.
l’en­re­gis­trement et le con­trôle des in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion.

1bis Aucun émolu­ment au sens de l’al. 1, let. d et e, n’est per­çu pour les con­ces­sions de ra­diocom­mu­nic­a­tion oc­troyées à l’armée, à la pro­tec­tion civile, au Corps des gardes-frontière, à la po­lice, aux ser­vices du feu, aux ser­vices de pro­tec­tion et de sauvetage d’in­térêt pub­lic ex­clus­ive­ment et aux états-ma­jors civils de con­duite.148

2 Si une activ­ité au sens de l’al. 1 con­cerne des ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion ou des con­ces­sions de ra­diocom­mu­nic­a­tion qui ser­vent en tout ou partie à la dif­fu­sion de pro­grammes de ra­dio ou de télé­vi­sion, l’autor­ité peut tenir compte des res­sources fin­an­cières lim­itées du dif­fuseur tit­u­laire du droit d’ac­cès qui est mis à con­tri­bu­tion dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment.

3 Lor­squ’une des tâches men­tion­nées à l’al. 1 a été con­fiée à un tiers, ce­lui-ci peut être tenu de sou­mettre le prix de ses ser­vices à l’ap­prob­a­tion de l’OF­COM, en par­ticuli­er si ces ser­vices ne sont sou­mis à aucune con­cur­rence.

4 Le DE­TEC peut fix­er des prix pla­fonds, not­am­ment si le niveau des prix sur un marché déter­miné laisse sup­poser qu’il y a des abus.

144 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe art. 106 ch. 2 de la LF du 24 mars 2006 sur la ra­dio et la télé­vi­sion, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007737; FF 2003 1425).

145 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

146 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

147 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

148 In­troduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

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