Loi sur les télécommunications
(LTC)

du 30 avril 1997 (Etat le 1 juillet 2021)er

Art. 46a Protection des enfants et des jeunes 159

1 Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions en vue de protéger les en­fants et les jeunes des dangers liés à l’util­isa­tion des ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion. Il peut en par­ticuli­er ob­li­ger les fourn­is­seurs d’ac­cès à In­ter­net à con­seiller leurs cli­ents sur les pos­sib­il­ités qui ex­ist­ent en matière de pro­tec­tion des en­fants et des jeunes.

2 L’OF­COM, l’Of­fice fédéral de la po­lice et les ser­vices com­pétents des can­tons co­or­donnent les mesur­es à pren­dre pour ef­facer rap­idement et à l’éch­el­on in­ter­na­tion­al les in­form­a­tions à ca­ra­ctère por­no­graph­ique au sens de l’art. 197, al. 4 et 5, du code pén­al160. À cette fin, ils peuvent faire ap­pel à des in­stances d’alerte gérées par des tiers ain­si qu’à des autor­ités à l’étranger, ou aid­er ces in­stances et ces autor­ités. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

3 Les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion suppriment les in­form­a­tions à ca­ra­ctère por­no­graph­ique au sens de l’art. 197, al. 4 et 5, du code pén­al qui leur sont sig­nalées par l’Of­fice fédéral de la po­lice. Les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion sig­nalent à l’Of­fice fédéral de la po­lice les cas sus­pects d’in­form­a­tions à ca­ra­ctère por­no­graph­ique au sens de l’art. 197, al. 4 et 5, du code pén­al qu’ils dé­couvrent for­tu­ite­ment dans le cadre de leurs activ­ités ou que des tiers ont portés à leur con­nais­sance par écrit.

159 In­troduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

160 RS 311.0

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