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Art. 12d Annuaires publics 40
1 Les clients des fournisseurs de services de télécommunication décident librement s’ils veulent se faire inscrire ou non dans les annuaires publics. Ils peuvent décider, dans les limites prévues par l’al. 2, quelles données d’annuaire les concernant peuvent être publiées. 2 Le Conseil fédéral peut définir quelles sont les données minimales d’une inscription dans un annuaire. Il peut régler les modalités de la publication et de l’utilisation des données. 40 Introduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006 (RO 2007 921; FF 2003 7245). Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). |