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Loi sur les télécommunications
(LTC)

du 30 avril 1997 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 13 Information par l’OFCOM 42

1 L’OF­COM fournit sur de­mande des in­form­a­tions sur le nom et l’ad­resse du fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion ou de ser­vices à valeur ajoutée ain­si que sur les ser­vices qu’il of­fre et les pour­suites et sanc­tions pénales ou ad­min­is­trat­ives le con­cernant, pour autant qu’aucun in­térêt pub­lic ou privé pré­pondérant ne s’y op­pose.

2 Il peut pub­li­er ces in­form­a­tions et les rendre ac­cess­ibles en ligne si elles présen­tent un in­térêt pub­lic.

3 Il ne peut don­ner d’in­form­a­tions sur les pour­suites ad­min­is­trat­ives ou pénales en cours, les pub­li­er ou les rendre ac­cess­ibles en ligne, que si un in­térêt pub­lic ou privé pré­pondérant le jus­ti­fie.

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).