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Art. 13b Assistance administrative 45
1 La ComCom et l’OFCOM transmettent aux autres autorités suisses les données dont elles ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent de par la loi. Les données sensibles acquises au cours de procédures administratives ou de procédures pénales administratives font partie des données transmises.46 Les données sont communiquées séparément, sous forme de listes ou sur des supports de données électroniques. 2 Sous réserve d’accords internationaux comportant des dispositions contraires, la commission et l’office ne peuvent transmettre des données à des autorités étrangères chargées de tâches de surveillance dans le domaine des télécommunications, y compris des données sensibles acquises au cours de procédures administratives ou de procédures pénales administratives, que si ces autorités:47
3 La ComCom ou l’OFCOM ne peut pas transmettre de données à des autorités pénales étrangères lorsque l’entraide internationale en matière pénale est exclue. La ComCom ou l’OFCOM décide en accord avec l’Office fédéral de la justice. 4 Les autorités suisses transmettent gratuitement à la commission et à l’office les données qui peuvent être utiles à l’application de la législation sur les télécommunications, y compris des données sensibles.48 Les données sont communiquées séparément, sous forme de listes ou sur des supports de données électroniques. 45 Introduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245). 46 Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 68 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). 47 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 68 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). 48 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 68 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). |