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Loi sur les télécommunications
(LTC)

du 30 avril 1997 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 14 Régime de la concession 50

1 La Com­Com veille à ce que le ser­vice uni­versel soit as­suré pour l’en­semble de la pop­u­la­tion et dans tout le pays. À cet ef­fet, elle oc­troie péri­od­ique­ment une ou plusieurs con­ces­sions.

2 La con­ces­sion re­l­at­ive au ser­vice uni­versel est liée à l’ob­lig­a­tion de fournir tout ou partie des presta­tions rel­ev­ant du ser­vice uni­versel (art. 16) à l’en­semble de la pop­u­la­tion de la zone couverte par la con­ces­sion.

3 L’oc­troi de la con­ces­sion de ser­vice uni­versel fait l’ob­jet d’un ap­pel d’of­fres pub­lic. La procé­dure se déroule selon les prin­cipes de l’ob­jectiv­ité, de la non-dis­crim­in­a­tion et de la trans­par­ence. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités. Le droit des marchés pub­lics ne s’ap­plique pas.51

4 S’il ap­par­aît d’em­blée que l’ap­pel d’of­fres pub­lic ne pourra pas se déroul­er dans des con­di­tions de con­cur­rence ou si l’ap­pel d’of­fres ne sus­cite aucune can­did­ature adéquate, la Com­Com fait ap­pel à un ou plusieurs fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion pour as­surer le ser­vice uni­versel.

5 En règle générale, les con­ces­sions ont la même durée de valid­ité.

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

51 Phrase in­troduite par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).