Art. 14 Régime de la concession 50
1 La ComCom veille à ce que le service universel soit assuré pour l’ensemble de la population et dans tout le pays. À cet effet, elle octroie périodiquement une ou plusieurs concessions. 2 La concession relative au service universel est liée à l’obligation de fournir tout ou partie des prestations relevant du service universel (art. 16) à l’ensemble de la population de la zone couverte par la concession. 3 L’octroi de la concession de service universel fait l’objet d’un appel d’offres public. La procédure se déroule selon les principes de l’objectivité, de la non-discrimination et de la transparence. Le Conseil fédéral règle les modalités. Le droit des marchés publics ne s’applique pas.51 4 S’il apparaît d’emblée que l’appel d’offres public ne pourra pas se dérouler dans des conditions de concurrence ou si l’appel d’offres ne suscite aucune candidature adéquate, la ComCom fait appel à un ou plusieurs fournisseurs de services de télécommunication pour assurer le service universel. 5 En règle générale, les concessions ont la même durée de validité. 50 Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245). 51 Phrase introduite par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). |